Aller au contenu

Article 25 En vigueur étendu

Créé par Convention collective nationale 1992-11-26 en vigueur le 1er janvier 1993 étendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993

25-1. 1er Mai

Le 1er Mai est un jour férié chômé et payé conformément aux articles L. 222-5 et L. 222-6 du code du travail.

25-2. Autres jours fériés

Le personnel, quelle que soit sa durée de travail après 3 mois d’ancienneté, bénéficie chaque année de 7 autres jours fériés chômés et payés. Toutefois, dans le cas où l’horaire est réparti sur moins de cinq jours, le nombre de jours fériés chômés et payés est calculé proportionnellement au nombre de jours contractuels arrondi à la valeur supérieure.

Ces jours sont fixés dans chaque entreprise ou établissement au cours du dernier trimestre de l’année pour l’année suivante, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Calendrier des jours fériés (PDF)

Lorsque le jour férié coïncide avec le jour habituel de repos du salarié, hors repos dominical, il est attribué un jour de repos supplémentaire rémunéré comme un jour férié chômé.

Simulateur des jours fériés (Excel)

Le paiement de ces jours fériés chômés n’entraîne aucune réduction de la rémunération, conformément à la loi sur la mensualisation.

Cependant, le paiement n’a lieu que si l’intéressé a travaillé normalement le dernier jour contractuel de travail ayant précédé le jour férié et le premier jour contractuel de travail l’ayant suivi, sauf absence prévue par la présente convention ou autorisation d’absence accordée par l’employeur.

Rattaché par convention collective nationale du 26 novembre 1992 Articles cités: Code du travail L222-5, L222-6